C-26, r. 75 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

Texte complet
19. En cas de décès, d’absence ou d’empêchement d’agir d’un arbitre, les autres terminent l’arbitrage. Dans le cas où cet arbitre est le président du conseil d’arbitrage, le secrétaire désigne, parmi les 2 autres arbitres, celui qui agit à titre de président.
Dans le cas d’un conseil d’arbitrage formé d’un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre nommé par le comité exécutif et l’audience du différend est reprise.
D. 752-2005, a. 19.